L’origine du mouvement copyleft

Il y a pas longtemps on vous parlait des types de licence disponibles mais il y en a un que nous n’avons pas mentionné à cause de son caractère un peu spécial : le Copyleft.

Programmeur renommé dans le monde entier, né aux États-Unis, Richard Matthew Stallman est le fondateur du mouvement du logiciel libre. Il a lancé en 1983 le projet GNU, développé sous une licence publique générale (sous le sigle GNU GPL) et a fait connaître le concept « copyleft », inventé par l’artiste-programmeur Don Hopkins, auteur du jeu « SimCity. ».

Imaginé pour évoluer vers un système d’exploitation absolu et libre, le projet GNU est passé par nombre de cerveaux excités par cette idée de liberté informatique totale. Une communauté de hackers s’était alors frottée à la tâche dans l’espoir de booster ce projet révolutionnaire et prometteur. Brique par brique, le concept s’est donc développé jusqu’en 1992, année où Linus Torvalds permet à GNU d’assembler le système en se servant du noyau Linux, même s’il fut à l’époque développé indépendamment du projet initial de GNU par Linus Torvalds, considéré par beaucoup comme un « dictateur bienveillant à vie ».

Dans les années 90 Richard M. Stallman a décidé de se consacrer entièrement à la promotion des logiciels libres, son cheval de bataille pour conquérir le monde aventureux de l’informatique.

Le principe fondamental et la liberté !

Le principe du copyleft est d’utiliser le copyright afin de l’esquiver et ainsi assurer la disponibilité du logiciel. Avec ce système, vous avez le droit d’exécuter le logiciel, de faire une copie, modifier son contenu, excepté le fait d’ajouter des modifications propriétaires, ou récupérer des codes.

Entre licences copyleftées et non copyleftées c’est le même principe, à part que cette dernière permet l’ajout de certaines restrictions au logiciel. Ce qui signifie que votre copie de logiciel est susceptible d’être modifiée par n’importe qui mais, surtout, la nouvelle version modifiée pourrait alors être utilisée en version propriétaire. Ce qui démontre qu’une garantie de liberté et de sécurité à cent pour cent est improbable.

La différence est-elle si évidente ?

Tout le monde connaît le dépôt de copyright. Il suffit d’ouvrir les premières pages d’un livre et repérer le petit « c ». Qu’elle soit littéraire, musicale ou autres, ce sigle indique que l’œuvre est protégée. Cela peut être à l’initiative de l’artiste lui-même, s’il gère sa carrière en solo. Une société d’édition peut signer un contrat de droit d’auteur en France, un producteur de disques avec un chanteur… Cependant, la valeur du petit « c » n’est vraiment reconnue que dans les pays anglo-saxons. En France, sa portée juridique n’est pas significative. Il est conseillé de déposer ses œuvres dans des sociétés d’auteurs ou d’utiliser d’autres alternatives, telles que les dépôts en ligne, l’enveloppe soleau, ou simplement s’envoyer un courrier recommandé contenant l’œuvre.

La différence entre les deux « copy » est subtile. On pourrait dire que le moins connu offre un accès plus libre à l’œuvre. Il n’est pas entièrement à l’opposé puisqu’il ne laisse pas une liberté totale.

Le copyleft ne protège pas l’œuvre, il la rend libre, sous certaines conditions. Vous pouvez la modifier, l’améliorer, y joindre votre touche artistique. C’est à ce niveau que vous trouverez une réelle différence entre eux. Vous pourrez alors redistribuer le logiciel modifié sans toutefois avoir le droit d’ajouter des restrictions supplémentaires. À savoir que l’utilisation du code non-libre pourra parfois être possible sous conditions préalablement définies par le détenteur des droits du logiciel dit… libre !

Les risques de son utilisation – bien réels

Il n’est pas rare que des programmeurs, travaillant pour des universités ou des entreprises, dont l’unique but est de contribuer au logiciel libre par des améliorations, en souhaitant faire profiter les utilisateurs de leur labeur, ne soient sous l’autorité d’un employeur indélicat qui aurait dans l’idée de vouloir profiter du talent de son équipe en convertissant leurs travaux en produits privateurs.

Une licence open source fourni par le web est d’origine anglo-saxonne dans la plupart des cas. Elles ne sont pas soumises aux droits de notre pays. Ces termes de protections sont des concepts qui n’ont pas leur place dans nos droits latins. Un contrat d’adhésion à ces logiciels ne protège en aucun cas l’utilisateur français, aucune mention de la loi applicable dans les pays anglo-saxons n’est juridiquement valable sur le sol français. En cas de litige vers qui se retourner ? Voilà une question qui mériterait réponse.